TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203488_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. et Mme B A représentés par Me Poulet-Mercier-l'Abbé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/2361 du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a accordé un permis de construire PC n°03838 221 10029 à la société Gavanière, ensemble la décision du 6 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Egrève représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Egrève. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Gavanière représentée par Me Winckel, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Egrève tendant à la condamnation de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Egrève présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Saint-Egrève et à la société Gavanière. Fait à Grenoble le 3 février 2023. Le président du tribunal, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203488
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2203488_20230203
Données disponibles
- Texte intégral