TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203494_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B et Mme C B saisissent le juge des référés du tribunal d'un litige portant sur les modalités d'échelonnement du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis aux titre des années 2018 à 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Sans préciser le fondement sur lequel ils entendent introduire leur recours, M. et Mme B contestent devant le juge des référés la réponse du 24 août 2022 par laquelle le conciliateur fiscal départemental de l'Eure a maintenu l'échelonnement du règlement de leur dette fiscale en six mensualités de 1 120 euros chacune qui leur a été accordé par le service des impôts aux particuliers d'Evreux, alors que les requérants demandaient de limiter la mensualité à 150 euros. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dernières dispositions que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. 4. Si M. et Mme B ont entendu demander la suspension de l'exécution de l'échelonnement qui leur a été accordé, cette requête n'est assortie d'aucun recours au fond présenté séparément. En l'absence d'enregistrement d'un tel recours à la date de la présente ordonnance, la demande de suspension est manifestement irrecevable. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 6. Si la requête de M. et Mme B doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de leur accorder un nouvel échéancier adapté à leur situation financière, cette demande fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du service des impôts aux particuliers d'Evreux et apparait, dès lors, manifestement mal fondée. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. Le président du tribunal Signé J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203494_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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