TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203496_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, la SCI Bentek, représentée par la Selarl Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 103 21 V0306 déposée par la SCI Bentek portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 8, rue du Forez à Paris (3ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'arrêté du 9 décembre 2021 a été retiré par une arrêté du 12 octobre 2022. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par arrêté du 12 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la ville de Paris a retiré l'arrêté du 9 décembre 2021. Par suite, les conclusions de la SCI Bentek à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Bentek sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Bentek. Article 2 : Les conclusions de la SCI Bentek présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bentek et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2203496_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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