TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203497_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sajous, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins l'a admis à la retraite d'office pour invalidité et l'a radié des cadres à compter du 23 juillet 2021, conformément à l'avis de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins de mettre en œuvre la protection fonctionnelle en diligentant une enquête, de lui proposer un poste adapté à son état de santé et d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé physique et mental en vue de confirmer ou d'infirmer la prise de son arrêté et d'évaluer le taux d'invalidité et d'IPP ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 1 500 euros à verser à Me Sajous, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, prise la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête en tous ses moyens et conclusions. Par une décision du 24 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B. Vu : - la requête en référé n°2203498 par laquelle M. B a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 18 mai 2022, et l'ordonnance rendue le 8 août 2022 par la juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 16 juillet 2022 sous le n°2203498, M. A B a notamment demandé au tribunal, de suspendre l'exécution l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins l'a admis à la retraite d'office pour invalidité et l'a radié des cadres à compter du 23 juillet 2021. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 8 août 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le 9 août 2022 à M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Sajous, avocate du requérant, dans l'application Télérecours et réceptionnée par celle-ci le 9 août 2022 à 16 heures 28. Le courrier de notification adressé à M. B précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Fait à Nice, le 12 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2203497_20221212
Données disponibles
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