TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203498_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 6 octobre 2021 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la NBI à compter du 1er septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". 2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, son employeur, d'une demande notifiée le 6 octobre 2021 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2017, et dont il a été accusé réception le 2 novembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 janvier 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 3 mars 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe le 9 mai 2022 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2203498_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel