TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203498_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELAS Dante demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription en master 1 journalisme à Metz, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Lorraine de l'inscrire provisoirement en master 1 de journalisme à Metz ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine et du recteur de l'académie de Nancy-Metz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. M. B a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision de la présidente de l'université de Lorraine refusant son inscription en master 1 journalisme à Metz. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision. Par suite, la requête de M. B est irrecevable. 4. En tout état de cause, la décision litigieuse du 9 juin 2022 est signée du directeur de l'UFR sciences humaines et sociales de Metz, par délégation de la présidente de l'université de Lorraine qui a son siège à Nancy. En application des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de justice administrative, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, soit celle du 9 juin 2022 signée par délégation par une autorité ayant son siège à Metz (Moselle). Le tribunal administratif compétent est donc celui de Strasbourg et non de Nancy. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2203498_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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