TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2203498_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 19 juillet 2022, la société nationale pour la défense des animaux (SNDA), représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-CAB-308 du préfet de Mayotte en date du 20 avril 2022 remplaçant l'arrêté préfectoral n° 2022-CAB-0095 du 21 mars 2022 portant régulation administrative des meutes canines posant des problèmes de sécurité, errantes ou dressées au combat et utilisées comme armes par destination sur Mayotte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2023 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2024 la SNDA conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses demandes au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 2. Par un jugement n° 2203167 du 15 novembre 2023 le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 avril 2022 dont la SNDA demande l'annulation par la présente requête. Ce jugement est devenu définitif en l'absence de recours en appel. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SNDA ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SNDA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Article 2 : L'Etat versera à la SNDA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNDA et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2024 Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203498
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2203498_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel