TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203502_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C D B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en présence d'un refus d'enregistrement de demande d'asile, l'urgence est avérée ; - ce refus, opposé par la préfète de l'Oise, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient d'une part qu'il n'est pas démontré que le requérant a fait une demande d'asile et d'autre part qu'elle a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Amiens le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 8 novembre 2022 à 13h30 en présence de Mme Derly, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s'appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé. 5. Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. " Aux termes de l'article L. 521-10 du même code : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. " Aux termes de l'article R. 521-18 du même code : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. 7. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise, autorité administrative compétente pour enregistrer les demandes d'asile des étrangers domiciliés dans la Somme, a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B, ressortissant angolais, au motif qu'il était mineur et n'était pas accompagné d'un représentant légal. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l'Oise devait procéder à un pré-enregistrement de la demande d'asile de M. B et saisir le procureur de la République aux fins de désigner un administrateur ad hoc. Alors même que la préfète de l'Oise a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Amiens le 7 novembre 2022, son refus d'enregistrer la demande d'asile de M. B, qui place ce dernier, mineur isolé, dans une situation de précarité et de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 8. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tourbier, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 8 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. A La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2203502_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel