TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203504_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 à 10 heures 28, et un mémoire complémentaire enregistré à 12 heures 33, M. B, né le 31 décembre 2001, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Par les pièces qu'il produit, à savoir son passeport établi aux Comores en 2021 et portant mention d'une résidence dans ce pays, son acte de naissance, son carnet de santé, des certificats de scolarité attestant d'une scolarité de 2015 à 2020, son diplôme du brevet, cinq factures d'achat émises en 2020 et 2022, une attestation de droits à l'assurance maladie et une attestation d'hébergement gratuit établie le 20 juillet 2022, M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier de la durée et des conditions du séjour à Mayotte dont il se prévaut. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de sa conjointe, de nationalité française, il ressort de son attestation d'hébergement gratuit établie le 20 juillet 2022 et de la carte d'identité de sa compagne, qu'ils ne résident pas à la même adresse. Il ressort aussi des bulletins de salaire du 30 mars 2022 de sa compagne, que celle-ci est déclarée célibataire à cette date. Enfin, s'il est père d'un enfant de nationalité française, il ne démontre ni l'existence d'une communauté de vie avec cet enfant, ni sa contribution à son entretien et son éduction. Dans ces conditions, la partie requérante, qui ne justifie pas davantage, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle doit être regardée comme ayant passé l'essentiel de son existence, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203504_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA