TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203504_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Farhat-Vayssiere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B par voie administrative le 11 octobre 2022 à 16h30 et que cette notification comportait les voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée que le 18 décembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 octobre 2022 n'est pas de nature à le proroger. Au demeurant, cette demande a elle-même été présentée hors délai. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 4 janvier 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2203504_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel