TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203504_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 l'informant qu'à l'avenir ses demandes seront traitées exclusivement par courrier postal et non par courrier électronique ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de rétablir la communication par voie électronique lorsque le droit le commande, notamment pour accuser réception de ses demandes effectuées par voie électronique et procéder à des communications de documents administratifs dématérialisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par un courrier du 21 mars 2002, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a informé M. Vagneux, conseiller municipal, de ce qu'à l'avenir, l'administration communale communiquerait avec lui uniquement par voie postale . Toutefois ce document, qui revêt le caractère d'une simple lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2203504_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel