TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203507_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2203507, M. E A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-d'Orques a implicitement refusé de retirer l'arrêté n° DP 34259 22 M002 du 25 janvier 2022 par lequel ce dernier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B pour la construction d'un garage sur un terrain situé 3 impasse des Cagnès ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-d'Orques de retirer cet arrêté et de notifier à Mme B un arrêté d'opposition à cette déclaration préalable sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumont, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II/ Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2203509, M. E A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-d'Orques a implicitement refusé de retirer l'arrêté n° DP 34259 22 M005 du 15 févier 2022 par lequel ce dernier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B pour la construction d'une piscine hors sol sur un terrain situé 3 impasse des Cagnès ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-d'Orques de retirer cet arrêté et de notifier à Mme B un arrêté d'opposition à cette déclaration préalable sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumont, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les demandes de régularisation sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressées par le greffe le 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par deux courriers du 12 juillet 2022, transmis par l'application télérecours citoyen, le greffe du tribunal a invité M. A à produire les justificatifs des notifications de ses recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire des décisions de non opposition à déclaration préalable contestées, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Alors que ce courrier l'informait de ce qu'à défaut d'apporter la preuve de la notification de ses recours contentieux dans le délai imparti, ses requêtes pourraient être rejetées comme irrecevables, M. A n'a pas justifié avoir satisfait dans les délais prescrits aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, ses requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à Mme D B. Fait à Montpellier, le 8 novembre 202La présidente de la 1ère chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. La greffière, M. C Nos 2203507,
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2203507_20221108
Données disponibles
- Texte intégral