TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203509_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 à 01 heure 11 (heure locale), M. B D né le 26 mars 2000, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16866/2022 pris le 20 juillet 2022 par le préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans un délai de 10 jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit d'aller et venir, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis plus de cinq ans et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022 à 09 heures 55, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas de la durée et de la stabilité de son séjour et ne peut être regardé comme bénéficiaire d'un droit au maintien dès lors qu'il ne se prévaut pas expressément de sa demande d'asile dont le récépissé est périmé depuis 2020. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés ; - les observations de M. B D ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. M. B D a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers Madagascar. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Concernant les conclusions à fins de suspension : 4. Aux termes aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 5. Il résulte des pièces produites au dossier que le requérant a présenté une première demande d'asile le 12 mars 2020 au titre de laquelle il lui a été délivrée une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 11 avril 2020, sans que le préfet de Mayotte n'établisse en l'état de sa défense présentée avant l'audience, que cette demande d'asile aurait à ce jour été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile le cas échéant. Par suite et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B D est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté contesté, dont il y a donc lieu de suspendre l'exécution. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. B D n'ont pas d'objet et doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B D la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 16866/2022 du préfet de Mayotte faisant à M. B D obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203509
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203509_20220723
Données disponibles
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