TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203510_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 à 7 heures 13, Mme D, née le 10 septembre 1973, actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers Madagascar ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas de la durée et de la stabilité de son séjour. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés ; - les observations de Me Abla substituant Me Rahmani pour le requérant ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de nationalité malgache, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 1 an. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. Mme D a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers Madagascar. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Par les pièces qu'elle produit, à savoir des factures d'achat pour chacune des années depuis 2013, corroborées par des avis de non-imposition émises de façon quasi continue depuis les revenus de 2013, et un carnet de santé faisant état d'un suivi médical régulier depuis le début de l'année 2016, Mme D, présente à l'audience nonobstant la circonstance qu'elle a bénéficié d'une mesure de mainlevée de sa rétention prononcée le 22 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention, doit être regardée comme justifiant de la durée et des conditions du séjour à Mayotte dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et à en demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de 15 jours à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de Mayotte pris à l'encontre de Mme D et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de 15 jours à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203510
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203510_20220723
Données disponibles
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