TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203514_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est concernant le non-paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le mois de juillet 2021 et " s'oppose également au paiement de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ". 2.Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3.D'une part, les conclusions de la requête présentées par M. A relatives à un litige l'opposant à la CARSAT Sud Est au sujet du non-paiement de son allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, le requérant se borne à soutenir qu'il s'oppose au paiement de la CSG et de la CRDS car il estime que sa " retraite actuelle est minime ". Son moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions portant sur la CSG et la CRDS ne peuvent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2203514_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel