TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203515_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 à 7 heures 50, M. B né le 5 mai 1980, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Selon l'article 8 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Par les pièces qu'il produit, à savoir sa carte d'identité établie aux Comores en 2020 et portant mention de la profession de fonctionnaire d'Etat comorien et d'une résidence dans ce pays, son acte de naissance, des récépissés de demande de carte de séjour expirés depuis 2015, 2018 et 2019, six factures d'achat dont la plus ancienne ayant une valeur probante ne date que d e2018, des avis de non-imposition sur les revenus de 2018 à 2020 et une attestation d'hébergement gratuit établie le 20 juillet 2022, M. B ne justifie pas de la durée et des conditions du séjour à Mayotte dont il se prévaut. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants nés en 2005, 2007 et 2011 aux Comores et en 2016 et 2020 à Mamoudzou, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses liens avec ses enfants de nationalité comorienne. Dans ces conditions, dès lors que la partie requérante ne peut utilement se prévaloir d'une supposée méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 613-2 du CESEDA, qu'elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle doit être regardée comme ayant passé l'essentiel de son existence, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2203515_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel