TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203515_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Thirion, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné. Le requérant n'a produit aucun mémoire dans le délai du recours contentieux, qui a expiré au plus tard le 2 juin 2022. Il suit de là que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 13 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2203515_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel