TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203515_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 9 et 17 mai 2022, 24 juillet et 16 novembre 2023, Mme H G et M. E F, représentés par Me Potronnat et Me Marques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 0130732100052 en date du 22 février 2022 délivré à M. B C et Mme D par le maire de la commune de Peypin puis transféré par arrêté n° ARR_URB_005_2023 du 27 avril 2023 à M. A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juin 2023, 16 octobre 2023 et 23 août 2024, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros puis de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, Mme G et M. F déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme G et M. F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G et M. F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et M. E F, à M. C et Mme D, à M. A et à la commune de Peypin. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2203515_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel