TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203519_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son titre de conduite invalidé et de reconstituer son capital de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de créditer sur son permis les quatre points qu'il a récupéré à l'occasion d'un stage effectué les 1er et 2 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est tardive et que les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, que le ministre de l'intérieur a adressé à M. B par la voie postale, en lettre recommandée, dont l'accusé de réception porte la référence 2C 1553 9571 648, une décision référencée " 48 SI " récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Le ministre de l'intérieur produit à cet égard la copie de l'avis de réception de ce pli signé par M. B, sur lequel apparaît cette référence 2C 1553 9571 648, qui mentionne que l'intéressé s'est vu notifier la décision " 48 SI " le 13 juillet 2021. Cette notification a ainsi fait partir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. B pouvait donc au plus tard le 14 septembre 2021 exercer un recours contentieux contre la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points qu'elle récapitule et dont le requérant demande l'annulation. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 5 mai 2022, est tardive et ne saurait être régularisée sur ce point. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions citées au point 1, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 14 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2203519_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel