TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203520_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pascal Aubry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suppression de trois poteaux implantés par la société Enedis sur sa propriété sise 700 chemin de la Pounchounière à Saint Paul (06570), et ce, aux frais de cette société et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'implantation par Enedis de trois nouveaux poteaux sur sa propriété porte atteinte à son droit de propriété et à la libre disposition de ses biens, soit à une liberté fondamentale ;
- la mise en place des poteaux a été effectuée pour la société Enedis, laquelle ne bénéficie pas d'une convention de servitude de passage pour la ligne EDF qui surplombe sa propriété ; elle s'est faite sans information, ni concertation et sans son autorisation préalable ;
- l'un des poteaux se trouve dans l'axe du passage desservant un petit bâtiment en cours de rénovation et outre son impact visuel, diminue la largeur utile du passage et les deux autres poteaux ont été implantés à l'intérieur du terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suppression de trois poteaux implantés par la société Enedis sur sa propriété sise 700 chemin de la Pounchounière à Saint Paul (06570).
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de l'instruction que les poteaux dont M. C demande la suppression sont d'ores et déjà implantés sur sa propriété et ce dernier ne fait état d'aucune urgence de nature à nécessiter que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande dans le très bref délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la demande de M. C ne présente pas un caractère d'urgence requis par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
- Copie en sera adressée pour information à la société Enedis.
Fait à Nice, le 19 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2203520_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA