TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203520_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 à 23 heures 31, M. C né le 20 octobre 1999, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022/16867 du préfet de Mayotte du 20 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est né à Mayotte, qu'il y a effectué une grande partie de sa scolarité et y est bien intégré. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en qualité de juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. M. C a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de la production de ses certificats de scolarité, de la copie de son titre de séjour valable jusqu'en novembre 2021 et son contrat de travail datant du 6 juillet 2020, que M. C, qui est né à Mayotte, s'exprime et comprends parfaitement le français, y réside de façon continue depuis au moins l'année 2009 et qu'il y a des attaches personnelles et familiales dont son oncle présent à l'audience. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et à en demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder sans délai au réexamen de la situation de M. C. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de Mayotte pris à l'encontre de M. C et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder sans délai au réexamen de la situation du requérant. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203520_20220723
Données disponibles
- Texte intégral