TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203520_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 par lequel le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a réclamé le remboursement d'un indu de 29 000 euros relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle soutient qu'étant privée de rémunération et récemment divorcée avec deux enfants à charge, elle est dans l'incapacité d'honorer sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2022, le 6 avril 2022 et le 4 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante n'est pas éligible au fonds de solidarité ; - sa demande d'examen gracieux ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ; - l'octroi d'un plan de règlement de 36 mois accordé par le comptable public est sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'étant privée de rémunération et récemment divorcée avec deux enfants à charge, elle est dans l'incapacité d'honorer sa dette. Ce faisant, et quand bien même le comptable public lui a accordé un échelonnement de sa dette, Mme A ne critique pas le bien-fondé en droit de l'indu qui lui est réclamé. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2203520_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel