TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203520_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 18 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 25 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et à sa notification à l'intéressé. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont dès lors devenues sans objet. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonultas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gonultas de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à Me Gonultas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonultas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Omer Gonultas et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2203520_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA