TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203521_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-58 du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a déclassé une partie du terrain sis place de la République, rue Jean Jaurès et quai Bouchacourt à Saint-Laurent-sur-Saône, appartenant au domaine public ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée vaut décision de déclassement du domaine public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en l'absence de désaffectation matérielle et préalable du domaine considéré ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La délibération attaquée, en date du 15 novembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a déclassé une partie du terrain sis place de la République, rue Jean Jaurès et quai Bouchacourt à Saint-Laurent-sur-Saône, appartenant au domaine public, est un acte réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a fait l'objet d'un affichage le 16 novembre 2021. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération le 31 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours. Ce recours gracieux tardif n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 9 mai 2022, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2203521_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel