TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203522_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Château Thierry a mis fin à son indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi de rétablir son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que s'il atteint l'âge légal de la retraite, il ne remplit en revanche pas la condition relative au nombre de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, condition qui ne sera remplie qu'à l'âge de 66 ans et deux mois, alors qu'il n'a que deux 62 ans ;
- s'il lui a été demandé de justifier d'une notification de rejet de la caisse de retraite afin que son indemnisation par l'allocation d'aide au retour à l'emploi puisse se poursuivre, ce rejet ne pourra intervenir que dans 4 à 6 mois ;
- l'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue le seul revenu de sa famille composée de son couple et de deux enfants en bas âge ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Château Thierry a mis fin au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il remplit les conditions d'âge et de nombre de trimestres afin de bénéficier d'une retraite à taux plein.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-1 dudit code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () .". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution."
4. Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220352Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203522_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA