TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2203523_20240619
- Date
- 19 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 22 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 avril 2024 le tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, sur le fondement des dispositions des article R. 421-1 et 421-2 du code de justice administrative, en justifiant de la réception par le préfet de Mayotte de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. Pour soutenir qu'il a déposé une demande de titre de séjour, M. B A produit une copie d'un courriel, daté du 22 octobre 2021, adressé à la préfecture. Toutefois, malgré une demande de régularisation qui a lui a été adressée le 17 avril 2024, le requérant n'a pas justifié de la réception de sa demande. Ainsi, en l'absence de production d'un avis de réception du courriel ou de tout autre élément permettant de révéler sa réception par le préfet, le requérant ne démontre pas avoir formé une demande de titre de séjour ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2024 Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203523
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2203523_20240619
Données disponibles
- Texte intégral