TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203524_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d'une carte de résident prise par le préfet de Seine-Maritime ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2203186 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite susmentionnée ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d'une carte de résident, M. B fait valoir que son épouse s'est vu délivrer, le 15 juin 2022, une carte de séjour pluriannuelle, que la rupture d'égalité qu'il ressent a des conséquences sur son moral et son état de santé, que l'administration n'a pas l'intention de lui délivrer une carte de résident et que son employeur l'interroge régulièrement sur l'état d'avancement de sa demande.
4. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 juin 2022. A l'occasion de son renouvellement, il a sollicité une carte de résident le 24 février 2022. Dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler lui a été délivré jusqu'au 24 août 2022, puis renouvelé jusqu'au 27 octobre suivant.
5. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour regrettable que soit la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre, la situation de M. B au regard du séjour, du travail et de la vie familiale ne présente pas de caractéristiques telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande relative aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2203524_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel