TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203525_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 juin et le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme exerçant un recours à l'encontre d'une décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme.
Il fait valoir qu'il souhaite obtenir le droit de procéder à une extension de sa maison pour une surface de plancher de 55m2, ce que ne permet actuellement pas le plan local d'urbanisme en zone agricole, qu'il a besoin de cette extension pour doter d'un minimum de confort une maison devant servir à sa retraite, et que s'il ne peut mener à bien son projet, il sera contraint de vendre son bien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est un recours contre la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme. Ses écritures ne contiennent cependant aucun moyen de nature juridique susceptible de venir à l'appui de conclusions en annulation de cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2203525_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel