TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203527_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2022, le 2 février 2023 et le 22 mars 2025, la SCI Invest 28 demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de biens situés 1 chemin d’Ecurie à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir) ; 2°) de lui accorder une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par une décision du 19 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Invest 28 a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Auneau- Bleury-Saint-Symphorien. Par une décision du 28 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la même commune. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de la requête se trouvent dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. La SCI Invest 28 demande l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, ces conclusions ne sont pas présentées par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et la requête n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de rejet qui aurait été prise par l’administration sur une demande préalablement formée par la requérante. Par un courrier du 26 novembre 2025, mis à la disposition de la SCI Invest 28 dans l’application Télérecours citoyens et consulté par elle le même jour, la société a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Invest 28 relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Invest 28 et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Copie en sera adressée à la commune d’Auneau- Bleury-Saint-Symphorien. Fait à Orléans, le 22 décembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2203527_20251222
Données disponibles
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