TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203528_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 4 octobre 2023, dont il ressort que l'intéressé s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2025. Par courrier en date du 5 octobre 2023, effectivement notifié sur l'application Télérecours le 13 octobre 2023, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 5 octobre 2023. Ce courrier, qui a été régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil le 5 octobre 2023 et a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 13 octobre 2023, n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2203528_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel