TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203529_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nicolleau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir immédiatement de ses armes de toute catégorie, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à sa radiation du FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Par une ordonnance n° 2203485 en date du 4 novembre 2022, le juge des référés a rejeté, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie, la requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. A contre l'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 septembre 2022 portant dessaisissement d'armes, interdiction d'acquisition ou de détention d'armes, inscription au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et retirant la validation de son permis de chasser. Le requérant forme une nouvelle requête en référé contre cette même décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2022, M. A soulève les arguments déjà exposés dans la précédente requête, tenant, d'une part, au caractère irréversible de l'atteinte à son droit de propriété, alors que l'arrêté lui impose de se dessaisir immédiatement de ses armes qui ont une " grande valeur sentimentale ", et d'autre part à la circonstance que l'arrêté attaqué l'empêche de participer à la saison de chasse qui se terminera le 23 février 2023. Ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance du 4 novembre 2022, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d'urgence comme établie. Le requérant ajoute qu'il est porté une atteinte grave et imminente à la liberté de pratiquer la chasse, laquelle serait différente du fait d'accompagner des chasseurs sans être détenteur d'une arme. Cette circonstance n'est en aucune manière susceptible de caractériser une quelconque situation d'urgence au regard des principes rappelés au point 2. M. A soutient ensuite qu'il est porté une atteinte grave à une activité d'intérêt général dès lors que les chasseurs participent à la régulation de la faune sauvage et qu'à titre personnel, il ne pourra plus participer à ces activités de régulation qui visent notamment à limiter les dégâts causés par les sangliers dans le département de l'Oise. Toutefois, le requérant n'établit nullement que ces activités de régulation de la faune sauvage ne pourraient être réalisées efficacement par d'autres chasseurs que lui, d'autant qu'il ne conteste pas les faits à l'origine de l'arrêté contesté, parmi lesquels figure notamment le fait d'avoir, le 23 juillet 2022, alors qu'il était en état d'ébriété, abattu avec une arme à feu un goéland, espèce protégée sur tout le territoire national, depuis le jardin d'une zone urbanisée. Aucun intérêt public tenant à la régulation de la faune sauvage ne permet donc de justifier en l'espèce l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, qui se borne pour des motifs de sécurité publique à ordonner le dessaisissement des armes et à retirer la validation du permis d'un seul chasseur. 5. Enfin, le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa santé psychologique, dès lors que toute sa personnalité est constituée autour de la chasse, qui ne constitue pas pour lui un simple loisir. Il produit une attestation émanant d'un ami exerçant la profession de médecin, qui n'indique d'ailleurs pas que le requérant serait son patient, concluant que l'invalidation du permis de chasse de M. A pourrait avoir des conséquences psychologiques majeures tel qu'un syndrome dépressif avec de nombreuses répercussions sur sa vie familiale, professionnelle et sociale. Cependant, ces éléments, qui sont purement hypothétiques, ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une atteinte suffisamment grave à la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte enfin de l'instruction, notamment des observations produites par le requérant dans le cadre de la procédure contradictoire, que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits invoqués par la préfète à l'appui de l'arrêté attaqué, à savoir, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et un refus d'obtempérer en date du 14 mars 2020, et l'abattage d'un goéland le 23 juillet 2022 dans les circonstances rappelées au point 4. Si le requérant explique le refus d'obtempérer par la circonstance que le véhicule de police l'ayant contrôlé était un véhicule banalisé, et s'il indique que les deux autres faits qui lui sont reprochés sont isolés et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de dessaisissement d'armes compte tenu notamment de sa personnalité et de son engagement en qualité d'élu local, ces faits récents témoignent au contraire de l'existence d'un comportement dangereux du requérant, de nature à établir l'existence d'un intérêt général à ce que la mesure contestée soit maintenue dans l'attente du jugement de la requête en annulation. 7. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions contestées, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 10 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre juge des référés, signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203529
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2203529_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel