TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203530_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle l'université du Littoral Côte d'Opale (l'ULCO) a rejeté sa demande d'admission directe en 2ème année de licence de Droit, économie, gestion mention économie et gestion. Il soutient que le rejet de sa candidature est injustifié au regard de son niveau " C1 dans la langue française " qui est supérieur au niveau sollicité par la formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B a saisi l'ULCO, d'une demande d'admission directe en 2ème année de licence de Droit, économie, gestion mention économie et gestion. L'ULCO a prononcé le rejet de sa candidature, au motif que son " niveau [est] insuffisant au regard des attentes de la formation et du niveau moyen des étudiants déjà recrutés dans la formation ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. Au soutien de sa requête, M. B se borne à faire état de son niveau en langue française qui serait supérieur au niveau attendu dans le cadre de cette formation. Ces considérations sont toutefois manifestement sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui est motivée un niveau globalement insuffisant tant par rapport à la formation qu'aux autres candidats. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B . Fait à Lille, le 1er août 2022. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2203530_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel