TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203530_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Poix-de-Picardie l'a placée en position de disponibilité d'office jusqu'à l'intervention de la décision se prononçant sur son admission à la retraite pour invalidité. Elle soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de débuter la procédure menant à son admission à la retraite pour invalidité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, laquelle est erronée, dès lors que l'expert médical ne s'est pas prononcé en faveur d'une admission à la retraite pour invalidité. Vu : - la requête n° 2203486 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision prononçant sa mise en disponibilité d'office jusqu'à l'intervention de la décision se prononçant sur son admission à la retraite pour invalidité, Mme A se borne à se prévaloir de ce que cette décision a pour effet de débuter la procédure menant à cette dernière mesure. Cette seule circonstance ne révèle à l'évidence pas qu'il serait portée une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu'il n'est pas démontré que la décision attaquée, qui maintient expressément à l'intéressée le bénéfice de son traitement à taux plein, produirait en elle-même de tels effets. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que Mme A présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dénuée d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2203579
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2203530_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel