TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203530_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de conduire en France pour une durée de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors que les moyens sont inopérants. M. A a été invité par courrier du 7 juin 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 7 juin 2023, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente et un jours, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2203530_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel