TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203531_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service et a fixé la date de suspension de sa rémunération au 16 mars 2022. M. A soutient que : - secrétaire à l'ambassade de France au Sénégal, il a été placé en détention provisoire le 15 février dernier pour des faits qu'il conteste, de toute façon étrangers à l'exercice de ses fonctions, et n'ayant pu s'expliquer devant le magistrat instructeur que le 23 mars suivant, il a finalement été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire le 14 juin ; - son administration envisageant de procéder à sa mutation d'office, il a été invité, par " arrêté " du 22 mars 2022, à consulter son dossier administratif, lequel ne contient aucun élément révélant une faute de sa part, ni davantage l'engagement d'une procédure disciplinaire ; - bien que la décision de mutation ait été prise, le 9 mai dernier, il n'a fait l'objet d'aucune affectation, ses bulletins de paye mentionnant toujours son affectation à l'ambassade de France ; - placé en congé de maladie depuis sa libération, et ce, jusqu'au 29 juillet 2022, il ne perçoit aucune rémunération, alors qu'il peut prétendre à son traitement depuis à tout le moins le 14 juin ; - son administration aurait dû prendre à son égard une décision de suspension de fonctions, ce qui lui aurait permis de toucher une rémunération partielle ; - sa situation financière est devenue intenable ; - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code précité : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris constitue le ressort du tribunal administratif de Paris. 3. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service et a fixé la date de suspension de sa rémunération au 16 mars 2022. 4. Toutefois, alors que M. A, fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, était affecté à l'étranger antérieurement à la décision attaquée et qu'il ne peut être regardé dorénavant que comme affecté à l'administration centrale de ce ministère, sa contestation de la mutation d'office relève, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application de l'article R. 522-8-1 ce code, les conclusions M. A, formulées devant un juge des référés incompétent pour en connaître, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En toute hypothèse, il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A, qui tendent à l'annulation de la décision de mutation dont il a fait l'objet sont manifestement irrecevables ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203531_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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