TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203531_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Fabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de huit points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 4 octobre 2021, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer son titre de conduite invalidé et de reconstituer son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision " 48 SI " du 25 mars 2022 et de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 4 octobre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 12 août 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente-neuf jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par courrier du 12 août 2022, transmise via l'application Télérecours à son mandataire, dont il a été accusé réception le 15 août 2022 à 10h49, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de trente-neuf jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, M. B n'a pas confirmé sa requête dans le délai imparti. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 3 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203531
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Chronologie de l'affaire
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TA783 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203531_20221003
Données disponibles
- Texte intégral