TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203531_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 12 juillet 2022 portant notification d'un retrait de deux points sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision référencée 48 SI ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros et les entiers dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les décisions sont entachées d'un vice de procédure, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, tiré de l'absence d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - La réalité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral édité le 16 septembre 2022 et produit en défense que la réalité des infractions commises par M. B a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire pour les infractions des 6 novembre 2019 et 12 août 2021 et par une condamnation pénale devenue définitive pour l'infraction commise le 17 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie, dès lors qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contravention ayant entraîné des pertes de points ne peut qu'être écarté comme étant assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien. 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Il résulte du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction constatée le 12 août 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. B a payé l'amende forfaitaire correspondante le 21 mai 2022. Il a, dès lors, nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. L'infraction commise le 6 novembre 2019 a été relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que M. B a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction le 24 février 2020. Le paiement par l'intéressé de l'amende forfaitaire permet d'établir que M. B a bien reçu l'avis de contravention, établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. 8. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence d'information préalable, qui manque en fait pour chacune des infractions précitées, doit être écarté pour chacun des retraits de points comme étant manifestement infondé. 9. Enfin, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 10. La réalité de l'infraction commise le 17 octobre 2021 par M. B ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 8 juin 2022, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2203531_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel