TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203532_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé d'accorder à M. A une remise de dette de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant de 232,08 euros, ou de leur accorder un échéancier de paiement avec de petites mensualités.
Ils soutiennent que :
- M. A est gravement malade et subit une perte de salaire d'environ 500 euros par mois ;
- à titre subsidiaire, ils sollicitent un échéancier avec de petites mensualités.
Par un courrier du 30 janvier 2023, le tribunal a invité les auteurs de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en leur adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de leur dette par de petites mensualités sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient aux requérants de saisir, s'ils s'y croient fondés, l'administration d'une telle demande.
3. En second lieu, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, et à supposer même que M. et Mme A puissent être regardés comme se prévalant de leur bonne foi, ces derniers se borne à soutenir que leur situation financière, due à l'état de santé de M. A qui subit une perte de salaire, ne leur permet pas de rembourser la somme demandée. Les intéressés ont été invités à régulariser leur requête par une demande adressée par courrier recommandé avec avis de réception qui leur a été notifié le 2 février 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui les invitait notamment à préciser les motifs de leur demande et les informait de la nécessité, sous peine de voir leur recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu leurs droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Les requérants n'ont toutefois pas complété leur requête en fournissant les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de leurs charges et des ressources du foyer qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent rembourser l'indu litigieux.
5. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de remise de dette, qui ne comporte qu'un moyen, qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 30 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2203532_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel