TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203534_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité, référencé IM3 006, d'un montant de 602,25 euros pour la période courant de juillet 2020 à mars 2021. Elle soutient qu'elle ne conteste pas avoir commis une erreur mais souligne qu'elle avait pris la précaution de joindre à sa déclaration les photocopies de ses bulletins de salaire pour la période concernée afin que soit rectifiée toute éventuelle erreur qu'elle aurait pu commettre. Par un courrier du 30 janvier 2023, notifié le 2 février 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle ne conteste pas avoir commis une erreur mais souligne qu'elle avait pris la précaution de joindre à sa déclaration les photocopies de ses bulletins de salaire pour la période concernée afin que soit rectifiée toute éventuelle erreur qu'elle aurait pu commettre. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par un courrier réceptionné le 2 février 2023 et accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée notamment à préciser les motifs de sa demande, et informée de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2203534_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel