TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203534_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la décision du 11 juillet 2022 refusant l'échange de son permis de conduire. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars et 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la décision de refus d'échange du 11 juillet 2022 a été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, le 8 mars 2023, d'abroger la décision du 11 juillet 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire algérien de M. B et a rouvert l'instruction de sa demande. Informé de cette abrogation, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. B à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à la disposition du requérant sur l'application télérecours citoyen le 9 mai 2023 dont il a accusé réception le 11 mai 2023. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nancy, le 7 août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2203534_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA