TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203540_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 à 7 heures 52, M. D B né le 31 décembre 1970, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 16887/2022 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L612-1 et suivants et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés ; - les observations de Me Abla substituant Me Ahamada pour le requérant ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité comorienne, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. M. D B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de la production des documents d'identités de ses enfants et de leurs certificats de scolarité que le requérant justifie être le père de trois enfants nés en 2003, 2005 et 2007, dont deux sont de nationalité française à l'entretien desquels il justifie participer, tous les enfants et leur mère étant au surplus présents à l'audience. Par suite, M. D B, lui-même présent à l'audience nonobstant la circonstance qu'il a bénéficié d'une mesure de mainlevée de sa rétention prononcée le 22 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention, est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants tels qu'ils sont protégés par les stipulations précitées. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 16887/2022 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Article 3 : L'Etat versera à M. D B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2022. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203540_20220723
Données disponibles
- Texte intégral