TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203541_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) du 19 rue Nicolas Leblanc demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un local à usage professionnel sis 19 rue Nicolas Leblanc à Lille (59). Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI du 19 rue Nicolas Leblanc a adressé une réclamation le 12 mai 2021 tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par une décision du 14 mars 2022 mentionnant les voies et délais de recours, sa réclamation a été rejetée. Le délai pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 expirait au 31 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la SCI du 19 rue Nicolas Leblanc a adressé un courrier de réclamation en vue de contester la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, le 12 mai 2021, soit postérieurement au délai dont elle disposait et tel qu'il en résulte des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI du 19 rue Nicolas Leblanc doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI du 19 rue Nicolas Leblanc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 19 rue Nicolas Leblanc et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 26 mai 2023 Le président de la 7ème chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2203541_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel