TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203542_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 à 8 heures 19 et un mémoire de production du même jour, M. C, né le 4 février 1995, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°16917/2022 du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside depuis plus de six ans sur le territoire, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés ; - les observations de Me Abla pour le requérant ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 1 an. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. M. C a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Par les pièces qu'il produit, à savoir ses documents d'identité, ses documents médicaux, des certificats de stage et de formation dans le milieu de l'animation entre 2019 et 2021, son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur daté du 13 mars 2021, plusieurs attestations de différentes associations attestant de sa participation en tant que bénévole, des reçus de paiement de cotisations à la Croix-Rouge et sa carte d'adhérent à la Croix-Rouge, M. C doit être regardé comme justifiant et de la durée et des conditions du séjour à Mayotte dont il se prévaut et d'une intégration particulièrement importante et réussie sur le territoire français. En outre, il dispose de liens familiaux sur le territoire français dès lors qu'il est père d'un enfant né en 2022 à Mamoudzou, et que la mère de l'enfant, ressortissante comorienne présente à l'audience avec leur enfant, dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est protégé par les stipulations précitées. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de 15 jours à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°16917/2022 du 21 juillet 2022 du préfet de Mayotte pris à l'encontre de M. C et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de 15 jours à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203542
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203542_20220723
Données disponibles
- Texte intégral