TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203545_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commission de médiation de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 440 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont son conseil pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par une décision du 21 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation de l'Hérault. Dès lors que M. A a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gallon.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023,
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2203545_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA