TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203546_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C B A, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris lui infligeant une amende administrative de 1 689 euros ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2017 ; 4°) de lui octroyer une remise de dette totale de l'indu réclamé en matière de revenu de solidarité active et de l'amende administrative ; 5°) de mettre à la charge de la maire de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. En vertu de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la présente affaire ayant été introduite par un avocat, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de de justice administrative en invitant la requérante à régulariser sa requête. Sur les conclusions relatives à la remise de dette de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active : 3. Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au motif que cette dette était frauduleuse, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 10 février 2024. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (), par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, (), la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 7. A l'appui de sa demande, l'intéressée indique que cet indu n'est pas fondé. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par Mme B A présente le caractère d'un moyen inopérant. Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 8. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 9. Mme B A demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris lui infligeant une amende administrative de 1 689 euros et à la décharge du paiement de cette somme. Comme il a été rappelé au point précédent, la contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la pénalité administrative de 1 689 euros ainsi qu'à la décharge du paiement de cette somme ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction à la maire de Paris de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d'une décision susceptible d'intervenir sur une demande tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre à la maire de Paris de rétablir la requérante dans ses droits au revenu de solidarité active ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions aux fins d'annulation d'une décision attaquée. Sur les conclusions tendant à la remise de dette de revenu de solidarité active : 12. Comme il a été dit au point 5, une créance de revenu de solidarité active peut être remise en totalité ou partiellement en cas de bonne foi de l'allocataire et de précarité de sa situation. A supposer la condition de bonne foi remplie, Mme B A se borne à invoquer sa situation financière et sociale précaire en l'absence de revenus, de patrimoine immobilier et dépourvue de toute aide ou secours familial. Toutefois, elle n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations en ne joignant à sa requête aucune pièce établissant ses charges et l'absence de ressources. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives aux frais de l'instance, en application de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Paris, le 26 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Demurger La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2203546/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2203546_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel