TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203548_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, le centre hospitalier de Briey demande au tribunal d'annuler la décision de l'agence régionale de santé Grand-Est en date du 7 octobre 2022 refusant de modifier le bilan quantifié de l'offre de soins pris par arrêté du 8 septembre 2022 en ajoutant une demande d'implantation supplémentaire d'unité de dialyse médicalisée dans la zone de référence n°6 " Lorraine Nord " en lien avec la caducité de cette autorisation détenue par l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, l'agence régionale de santé Grand-Est conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 20 mars 2023, le centre hospitalier de Briey a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le centre hospitalier de Briey déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par courrier reçu le 18 avril 2023, le centre hospitalier de Briey déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Briey. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Briey, au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé Grand-Est. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2203548_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel