TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203549_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C E et M. A F, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 11 mars 2022 et 25 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune de Neuve-Chapelle a fait usage de son droit de préemption urbain sur un terrain situé 22 rue du Bois à Neuve-Chapelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 17 octobre 2022, Mme E et M. F concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commune de Neuve-Chapelle a retiré les décisions des 11 mars et 25 avril 2022 dont Mme E et M. F sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et de M. F tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 25 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C E et M. A F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 1 000 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C E et M. A F. Article 2 : La commune de Neuve-Chapelle versera à Mme C E et à M. A F la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A F, à la commune de Neuve-Chapelle et à Mme D B. Fait à Lille, le 20 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2202303
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2203549_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel