TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203549_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 03 mars 2022 et 09 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine- Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 05 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que celle-ci est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () " ; qu'aux termes de l'article R.431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-13 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé " ; qu'aux termes de la lecture combinée des articles R.432-1 et R.432-2 de ce code, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative compétente, saisie par un étranger d'une demande de titre de séjour, ne statue pas dans un délai de quatre mois suivant sa présentation, elle est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, même si elle a par ailleurs délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à quatre mois. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 30 août 2019, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français ; que celui-ci s'est vu remettre à plusieurs reprises des récépissés successifs, le dernier datant du 8 septembre 2021, sans que la préfecture ne fasse pour autant droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. En vertu des textes susvisés, et dès lors que M. B considère que la délivrance de récépissés successifs ne fait pas obstacle à la survenance d'une décision implicite de rejet, une telle décision est née le 30 décembre 2019. Il disposait à compter de cette date, d'un délai raisonnable ne pouvant excéder un an pour la contester. En l'absence de recours contentieux exercé dans ce délai raisonnable, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019, enregistrées le 03 mars 2022, sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mesureur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juin 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2203549_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel