TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203552_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée qui ne sera pas inférieure à 6 mois, avec l'identité et la nationalité de l'intéressé, sans la mention " X se disant ", sans caractère rétroactif, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard compte tenu du risque de non-exécution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande formée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Par une lettre du 31 mai 2023, adressée à son conseil, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 31 mai 2023, mise à disposition dans l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 1er juin à 14h12, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. En tout état de cause, M. A ayant été admis, par une décision du 16 décembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2203552_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel