TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203553_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Virelizier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui sera confiée à un expert en hépatologie spécialisé en chirurgie du foie ; 2°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui sera confiée à un expert en hépatologie dont la mission viendra en complément de celle confiée au Dr C A par l'ordonnance n° 1403396 du 9 janvier 2015 du juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code précité ; 3°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des frais d'instance ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen à lui verser une somme totale de 91 251, 70 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le centre hospitalier et universitaire de Rouen, représenté par Me Noblet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme D B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme B demande au tribunal qu'il soit pris acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions du CHU de Rouen présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au centre hospitalier et universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2203553_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel